Contrat de vente et ICPE soumise à autorisation
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Contrat de vente et ICPE soumise à autorisation
Le vendeur d'un terrain est soumis à une obligation générale d'information par le droit commun, et à une obligation spéciale pour certains terrains, par le droit de l'environnement.
En effet, l'article L 514-20 alinéa 1 du Code de l'environnement oblige le vendeur d'un terrain à informer par écrit l'acheteur lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise à autorisation a été exploitée sur celui-ci.
Il doit également l'informer, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt rendu le 9 avril 2008 que l'obligation d'information prévue par l'article L 514-20 du Code de l'environnement ne s'applique pas au vendeur d'un terrain sur lequel une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise à autorisation est en cours d'exploitation.
En d'autres termes, seul est concerné par l'obligation d'information le vendeur d'un terrain sur lequel l'exploitation d'une ICPE soumise à autorisation a cessé.
En cas de violation de cette obligation, l'acheteur peut demander soit la résolution de la vente, soit la restitution d'une partie du prix, soit enfin la remise en état du site aux frais du vendeur.
Cour de cassation, 3ème Chambre civile, arrêt du 9 avril 2008, pourvoi n° 07-10795
http://www.legifrance.gouv.fr
En effet, l'article L 514-20 alinéa 1 du Code de l'environnement oblige le vendeur d'un terrain à informer par écrit l'acheteur lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise à autorisation a été exploitée sur celui-ci.
Il doit également l'informer, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt rendu le 9 avril 2008 que l'obligation d'information prévue par l'article L 514-20 du Code de l'environnement ne s'applique pas au vendeur d'un terrain sur lequel une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise à autorisation est en cours d'exploitation.
En d'autres termes, seul est concerné par l'obligation d'information le vendeur d'un terrain sur lequel l'exploitation d'une ICPE soumise à autorisation a cessé.
En cas de violation de cette obligation, l'acheteur peut demander soit la résolution de la vente, soit la restitution d'une partie du prix, soit enfin la remise en état du site aux frais du vendeur.
Cour de cassation, 3ème Chambre civile, arrêt du 9 avril 2008, pourvoi n° 07-10795
http://www.legifrance.gouv.fr
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