Exposition à l'amiante : attention à la faute inexcusable
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Exposition à l'amiante : attention à la faute inexcusable
Selon une jurisprudence constante, en cas d'accident du travail, la faute inexcusable de l'employeur peut-être constituée lorsqu'il s'avère que celui-ci avait conscience (ou aurait dû avoir conscience) du danger auquel étaient exposés les salariés sans pour autant prendre les dispositions nécessaires pour les en prémunir. Dans le contexte spécifique des affections liées à l'amiante, pour apprécier si l'employeur a pu avoir conscience de l'exposition du salarié au risque et, en conséquence, retenir ou non l'existence d'une faute inexcusable, les tribunaux tiennent habituellement compte de l'activité principale de l'entreprise.
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, contrairement à la chambre sociale, affiche une position plus sévère à l'égard des employeurs.
Ainsi, pour la 2ème chambre civile, la distinction entre activité principale liée à l'amiante et usage de l'amiante à titre accessoire n'est pas un critère déterminant pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Cette jurisprudence semble suggérer que les grandes entreprises, qui ont couramment utilisé l'amiante dans le cadre de leur activité, et ce même à titre accessoire, peuvent difficilement affirmer qu'elles ignoraient tout danger encouru de par l'exposition à ce matériau, même en l'absence de réglementation spécifique applicable.
Cour de cassation, 2ème Chambre civile, arrêt du 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18689
www.legifrance.gouv.fr
Source INFOREG
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, contrairement à la chambre sociale, affiche une position plus sévère à l'égard des employeurs.
Ainsi, pour la 2ème chambre civile, la distinction entre activité principale liée à l'amiante et usage de l'amiante à titre accessoire n'est pas un critère déterminant pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Cette jurisprudence semble suggérer que les grandes entreprises, qui ont couramment utilisé l'amiante dans le cadre de leur activité, et ce même à titre accessoire, peuvent difficilement affirmer qu'elles ignoraient tout danger encouru de par l'exposition à ce matériau, même en l'absence de réglementation spécifique applicable.
Cour de cassation, 2ème Chambre civile, arrêt du 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18689
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