L’obligation d’information du vendeur d’un terrain
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L’obligation d’information du vendeur d’un terrain
L’obligation d’information prévue par l’article L 514-20 du Code de l’environnement ne s’applique pas au vendeur d’un terrain sur lequel est en cours d’exploitation une installation classée soumise à autorisation.
Cass. Civ. 3ème, 9 avril 2008, n°07-10.795.
L’article L 514-20 alinéa 1 du Code de l’environnement oblige le vendeur d’un terrain à informer par écrit l'acheteur lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur celui-ci. Il doit également l’informer, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 9 avril 2008, précise que cette obligation d’information ne s’applique pas au vendeur d’un terrain sur lequel l’exploitation d’une ICPE est en cours. L’activité doit avoir cessé au jour de la vente.
Cass. Civ. 3ème, 9 avril 2008, n°07-10.795.
La Cour de cassation avait déjà délimité le champ d’application de l’article L 514-20 en précisant que seules les ICPE soumises à autorisation étaient visées par le texte, à l’exclusion par conséquent des ICPE soumises à déclaration.
Cass. Civ. 3ème, 20 juin 2007, n° 06-15.663.
Ainsi, seul est concerné par l’obligation d’information le vendeur d’un terrain sur lequel l’exploitation d’une ICPE soumise à autorisation a cessé.
En cas de violation de cette obligation, l’acheteur peut demander :
- la résolution de la vente,
- la restitution d’une partie du prix,
- la remise en état du site aux frais du vendeur.
Article L 514-20 du Code de l’environnement.
Source ccip
Cass. Civ. 3ème, 9 avril 2008, n°07-10.795.
L’article L 514-20 alinéa 1 du Code de l’environnement oblige le vendeur d’un terrain à informer par écrit l'acheteur lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur celui-ci. Il doit également l’informer, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 9 avril 2008, précise que cette obligation d’information ne s’applique pas au vendeur d’un terrain sur lequel l’exploitation d’une ICPE est en cours. L’activité doit avoir cessé au jour de la vente.
Cass. Civ. 3ème, 9 avril 2008, n°07-10.795.
La Cour de cassation avait déjà délimité le champ d’application de l’article L 514-20 en précisant que seules les ICPE soumises à autorisation étaient visées par le texte, à l’exclusion par conséquent des ICPE soumises à déclaration.
Cass. Civ. 3ème, 20 juin 2007, n° 06-15.663.
Ainsi, seul est concerné par l’obligation d’information le vendeur d’un terrain sur lequel l’exploitation d’une ICPE soumise à autorisation a cessé.
En cas de violation de cette obligation, l’acheteur peut demander :
- la résolution de la vente,
- la restitution d’une partie du prix,
- la remise en état du site aux frais du vendeur.
Article L 514-20 du Code de l’environnement.
Source ccip
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