Seveso: refus de paiement d’indemnisation
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Seveso: refus de paiement d’indemnisation
Dans un arrêt du 1er octobre 2008, la cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de Rouen qui avait refusé d’accorder une indemnisation à une société propriétaire d’un site sur lequel il existait des servitudes du fait de la présence d’une installation classée «Seveso». Les juges ont considéré qu'il s'agissait des servitudes d'utilité publique non indemnisables au titre de l'article L. 515-8 du Code de l’environnement, concernant les installations susceptibles de donner lieu à des servitudes.
En raison de l’existence des servitudes «Seveso» sur un site, la société propriétaire du terrain avait demandé une indemnisation du préjudice résultant de ces servitudes. Le 20 mars 2007, la cour d’appel de Rouen a rejeté cette demande. La société a donc renvoyé la décision devant la cour de cassation qui, le 1er octobre 2008, a écarté à nouveau cette demande.
Dans leur décision, les juges de la haute juridiction ont rappelé que jusqu’à la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les servitudes prévues par l’article L. 515-8 du Code de l’environnement n’étaient pas indemnisables. Mais ils ajoutent que, suite à cette loi, «l’indemnisation était devenue possible à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant, ou par la modification d’une installation existante nécessitant la délivrance d’une nouvelle autorisation».
Toutefois, dans le cas de l'espèce, la société n’a pas démontré l’existence d’un préjudice résultant d’un risque supplémentaire. Ainsi, la cour de cassation a rejeté sa demande. En effet, les juges ont considéré que «la moins-value de l'ensemble immobilier de la société résultant de l'existence de servitudes d'utilité publique ne constituait pas un préjudice indemnisable» au titre de l'article L. 515-8 du Code de l’environnement.
Pour rappel, la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 est entrée en vigueur le 31 juillet 2003. Concernant les installations «Seveso», la loi prévoit, notamment, un renforcement de l’information du public et des autorités locales et l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) pour les installations Seveso seuil haut (établissements soumis au régime de l'autorisation avec servitudes).
Source: cour de cassation, 1er octobre 2008, n° 07-15717
Source jdle
En raison de l’existence des servitudes «Seveso» sur un site, la société propriétaire du terrain avait demandé une indemnisation du préjudice résultant de ces servitudes. Le 20 mars 2007, la cour d’appel de Rouen a rejeté cette demande. La société a donc renvoyé la décision devant la cour de cassation qui, le 1er octobre 2008, a écarté à nouveau cette demande.
Dans leur décision, les juges de la haute juridiction ont rappelé que jusqu’à la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les servitudes prévues par l’article L. 515-8 du Code de l’environnement n’étaient pas indemnisables. Mais ils ajoutent que, suite à cette loi, «l’indemnisation était devenue possible à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant, ou par la modification d’une installation existante nécessitant la délivrance d’une nouvelle autorisation».
Toutefois, dans le cas de l'espèce, la société n’a pas démontré l’existence d’un préjudice résultant d’un risque supplémentaire. Ainsi, la cour de cassation a rejeté sa demande. En effet, les juges ont considéré que «la moins-value de l'ensemble immobilier de la société résultant de l'existence de servitudes d'utilité publique ne constituait pas un préjudice indemnisable» au titre de l'article L. 515-8 du Code de l’environnement.
Pour rappel, la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 est entrée en vigueur le 31 juillet 2003. Concernant les installations «Seveso», la loi prévoit, notamment, un renforcement de l’information du public et des autorités locales et l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) pour les installations Seveso seuil haut (établissements soumis au régime de l'autorisation avec servitudes).
Source: cour de cassation, 1er octobre 2008, n° 07-15717
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