Contrôle de la durée du temps de travail
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Contrôle de la durée du temps de travail
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée :
- quotidiennement par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
- chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
Un décret du 4 janvier 2007 précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés concernés :
- par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ;
- par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail.
Décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007, JORF n° 4 du 5 janvier 2007, page 169
- quotidiennement par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
- chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
Un décret du 4 janvier 2007 précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés concernés :
- par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ;
- par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail.
Décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007, JORF n° 4 du 5 janvier 2007, page 169
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