rubrique n° 1412 : stockage en réservoir de gaz
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rubrique n° 1412 : stockage en réservoir de gaz
Il est ajouté à l’annexe I de l’arrêté du 23 août 2005 susvisé, après le point 1.8, un point 1.9 ainsi rédigé :
« 1.9. Contrôles périodiques
L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions listées en annexe VII, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier “installations classées” prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »
Il est ajouté une annexe VII à l’arrêté du 23 août 2005 susvisé constituée de l’annexe (1) au présent arrêté.
Article 2
Il est ajouté à l’article 4.10 de l’annexe I de l’arrêté du 23 août 2005 susvisé, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Toute action visant à alimenter un réservoir sera interrompue dès l’atteinte d’un taux de remplissage de 85 %. »
« 1.9. Contrôles périodiques
L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions listées en annexe VII, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier “installations classées” prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »
Il est ajouté une annexe VII à l’arrêté du 23 août 2005 susvisé constituée de l’annexe (1) au présent arrêté.
Article 2
Il est ajouté à l’article 4.10 de l’annexe I de l’arrêté du 23 août 2005 susvisé, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Toute action visant à alimenter un réservoir sera interrompue dès l’atteinte d’un taux de remplissage de 85 %. »
benoît- Régulier
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