vestiaires et douches
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vestiaires et douches
Je travaille en ce moment sur le réaménagement d'une maison de retraite. La responsable me pose la question suivante: "en ce qui concerne les salariés, suis-je obligée de mettre des douches pour les salariés et quelle est la ventilation adéquate?" Quand je lis le code du travail celui-çi me dit que le cas échéant ou bien se réferer à la liste fixée par des arrêtés des ministres. où puis-je trouver cette liste? et concernant la ventilation comment s'assurer que c'est suffisant?
merci
merci
Marie-Astrid- Nouveau
- Nombre de messages : 8
Age : 45
Localisation : CAEN (14)
Emploi : Responsable QSE
Promotion(s) : 2003
Date d'inscription : 07/08/2007
Re: vestiaires et douches
Bonjour,
Si vous installez une douche, la ventilation devra répondre aux dispositions suivantes:
Article R235-2-7
(inséré par Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 art. 1 I II, art. 5 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous.
Désignation des locaux :
Cabinet d'aisances isolé (1)
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 30
Désignation des locaux :
Salle de bains ou de douches isolée (1)
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 45
Désignation des locaux :
Salle de bains ou de douches (1) commune avec un cabinet d'aisances
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 60
Désignation des locaux :
Bains, douches et cabinets d'aisances groupés
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 30 + 15 N (2)
Désignation des locaux :
Lavabos groupés
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 10 + 5 N (2)
En ce qui concerne l'obligation de mettre une douche, a vrai dire je n'en sais rien!!
En espérant vous avoir un peu aidé...
Si vous installez une douche, la ventilation devra répondre aux dispositions suivantes:
Article R235-2-7
(inséré par Décret nº 92-332 du 31 mars 1992 art. 1 I II, art. 5 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous.
Désignation des locaux :
Cabinet d'aisances isolé (1)
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 30
Désignation des locaux :
Salle de bains ou de douches isolée (1)
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 45
Désignation des locaux :
Salle de bains ou de douches (1) commune avec un cabinet d'aisances
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 60
Désignation des locaux :
Bains, douches et cabinets d'aisances groupés
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 30 + 15 N (2)
Désignation des locaux :
Lavabos groupés
Débit minimal d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) : 10 + 5 N (2)
En ce qui concerne l'obligation de mettre une douche, a vrai dire je n'en sais rien!!
En espérant vous avoir un peu aidé...
Sébastien- Rang: Administrateur
- Nombre de messages : 570
Age : 42
Localisation : Rennes
Emploi : Consultant Qualité - Sécurité - Environnement
Promotion(s) : 2005-2007
Date d'inscription : 28/02/2006
Re: vestiaires et douches
Alors pour compléter les informations :
Article R232-2-4 (code du travail)
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
La température de l'eau des douches doit être réglable.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
Alors ces fameux arrêtés ministériels ont une même source : l'arrêté du 23 juillet 1947 modifié au fur et à mesure.
Vous trouverez dans le document INRS (encore une fois) un résumé parfait de toutes les mesures à prendre en terme d'hygiène dans les entreprises dont le fameux tableau faisant référence aux travaux insalubres ou salissants.
Si bien sûr on ne retrouve pas l'activité dans ce tableau le responsable n'a pas l'obligation de mettre en place un système de douches.
Article R232-2-4 (code du travail)
Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
La température de l'eau des douches doit être réglable.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
Alors ces fameux arrêtés ministériels ont une même source : l'arrêté du 23 juillet 1947 modifié au fur et à mesure.
Vous trouverez dans le document INRS (encore une fois) un résumé parfait de toutes les mesures à prendre en terme d'hygiène dans les entreprises dont le fameux tableau faisant référence aux travaux insalubres ou salissants.
Si bien sûr on ne retrouve pas l'activité dans ce tableau le responsable n'a pas l'obligation de mettre en place un système de douches.
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