L’introduction de la prescription trentenaire
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L’introduction de la prescription trentenaire
Les actions en réparation des dommages causés à l’environnement se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur.
Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, JO du 19 juin 2008.
La loi réformant la prescription en matière civile introduit un nouvel article dans le Code de l’environnement selon lequel « les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. »
Article L 152-1 du Code l’environnement.
La jurisprudence appliquait d’ores et déjà la prescription trentenaire en se fondant sur l’article 2262 du Code civil (désormais article 2224 du même Code). Toutefois, la loi relative à la réforme de la prescription en matière civile, réduisant la prescription prévue à cet article de trente ans à cinq ans, tendait à être « préjudiciable à la protection de l'environnement. »
Pour y pallier, le délai de prescription des actions en réparation des dommages causés à l’environnement n’est plus lié au délai civil mais fait l’objet d’une disposition particulière dans le code de l’environnement. Il reste donc fixé à trente ans et court à compter du fait générateur.
L’introduction de la prescription trentenaire dans le Code de l’environnement révèle un détachement du droit de la responsabilité environnementale à l’égard de la responsabilité civile. Prémices de la transposition de la directive relative à la responsabilité environnementale ? Le projet de loi a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le 25 juin dernier.
Source ccip
Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, JO du 19 juin 2008.
La loi réformant la prescription en matière civile introduit un nouvel article dans le Code de l’environnement selon lequel « les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. »
Article L 152-1 du Code l’environnement.
La jurisprudence appliquait d’ores et déjà la prescription trentenaire en se fondant sur l’article 2262 du Code civil (désormais article 2224 du même Code). Toutefois, la loi relative à la réforme de la prescription en matière civile, réduisant la prescription prévue à cet article de trente ans à cinq ans, tendait à être « préjudiciable à la protection de l'environnement. »
Pour y pallier, le délai de prescription des actions en réparation des dommages causés à l’environnement n’est plus lié au délai civil mais fait l’objet d’une disposition particulière dans le code de l’environnement. Il reste donc fixé à trente ans et court à compter du fait générateur.
L’introduction de la prescription trentenaire dans le Code de l’environnement révèle un détachement du droit de la responsabilité environnementale à l’égard de la responsabilité civile. Prémices de la transposition de la directive relative à la responsabilité environnementale ? Le projet de loi a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le 25 juin dernier.
Source ccip
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